24. Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir des copies de ces documents. Les frais de l’obtention de ces copies sont à la charge de celui qui en fait la demande.
Décision 2004-12-16, a. 24.